Après bien des succès, la Franchise connaît plusieurs déboires à la fin des années 1980 : d’indélicatesses en faillites.
Face aux réactions sévères de l'opinion publique, une loi de protection des franchisés est votée : c'est la loi DOUBIN, le 31 décembre 1989.
Cette loi prescrit l'obligation pour l'enseigne d'informer ses candidats à la Franchise afin que ses derniers puissent contracter – ou pas – en toute connaissance de cause.
Pour le franchiseur, les informations à délivrer sont définies dans le texte de loi et concernent notamment :
- L'identité du franchiseur et son expérience,
- Le savoir-faire développé,
- Le contrat de franchise,
- Les investissements liés à l’enseigne,
- Mais aussi l’état général du secteur concerné et l'état local du marché sur la zone d'implantation ciblée par le candidat.
Que dit la loi ?
- Article 1er de la loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, codifié :
Code de commerce (Art. L.330-3)
- "Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent"
- Décret n° 91-337du 4 avril 1991 (Art. 1 alinéa 4)
- Le DIP doit comprendre "une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché" (EXTRAIT)
Quelques jugements :
Lady Fitness a manqué de transparence
Par Jean-Pierre Pamier, Franchise-Magazine.com
- FITNESS POUR DAMES - JURIDIQUE, publié le mercredi 8 juin 2011
- Un arrêt de la cour d’appel de Lyon vient d’annuler un contrat Lady Fitness de 2007.
Selon les magistrats, l’information précontractuelle délivrée ne répondait pas aux exigences légales. Notamment sur le marché local et l’historique du réseau.
- Par un arrêt du 21 avril 2011, la cour d’appel de Lyon a annulé le contrat de réservation d’un ex-franchisé Lady Fitness. L’enseigne devra rembourser à son partenaire l’indemnité d’immobilisation perçue en 2007, soit 11 960 euros.
- Les magistrats ont considéré que l’information précontractuelle délivrée en l’espèce n’avait pas répondu aux exigences légales. La présentation "de l’état général et local du marché" étant, selon eux, à la fois "insuffisante et inexacte", tandis que celle des perspectives de développement du marché local se bornait "à déduire de quelques estimations (ne concernant pas) la France (la conclusion selon laquelle l’enseigne prévoyait un développement très rapide avec) "300 (clubs) à terme en 2010"…
- La cour a également estimé, que "l’historique du réseau était marqué par (des) difficultés (…) nombreuses (qui) étaient au moins en germe à la fin de l’année 2006" et qui n’ont "pas été signalées" au candidat. De plus, "le fait d’avoir fait croire (au franchisé) qu’il pourrait exploiter un concept original et sans concurrent, alors que le réseau Curves appliquait le même concept depuis 2004 en France et que la franchise Lady Moving œuvrait également selon une méthode très proche, caractérise une manœuvre dolosive".
- "Il est évident que sans ce travestissement d’informations essentielles, ont conclu les juges, (le franchisé) n’aurait pas conclu le contrat de réservation qui, vicié par dol, est nul".