À première vue, on pourrait dire qu’il n’est pas nécessaire d’aller jusque-là, puisque ces aspects ne relèvent pas strictement d’un caractère obligatoire. Pourtant, il est possible d’imaginer non seulement qu’un candidat à la franchise pourrait apprécier favorablement les actions de la tête de réseau envers ses partenaires, mais également que l’importance et la pertinence des mesures prises lui permettent d’envisager des perspectives de développement heureuses dans le contexte de forte incertitude sur l’avenir.
Autant la présence de ces informations peut paraître banale, voire même un peu trop « commerciale », autant leur absence peut se révéler à mon sens potentiellement contraire à l’obligation d’information (ou au moins à la transparence d’information à avoir avec son candidat). Je pense que s’il n’est pas donné au candidat la possibilité de connaître et donc de pouvoir comparer les actes de son enseigne à ceux des concurrents pendant cette période particulière, il pourrait être évoqué que l’enseigne a pu souhaiter lui cacher des informations de nature à influer fortement sur sa décision, et à avoir, par conséquent, vicié sa décision.
Gardez toujours à l’esprit que la réforme récente du Code Civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 a introduit en matière d’information précontractuelle des obligations d’information réciproques d’un des cocontractants par l’autre : « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant … Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».
Il y a dans cet article L1112-1 du Code Civil matière à décider qu’il est nécessaire dans le cadre du DIP d’informer sur l’avant-pendant-après du marché concerné en général et sur l’enseigne en particulier également.